Un pas important dans la bonne direction : la Cour suprême statue que les demandeurs d’asile sont admissibles aux garderies subventionnées du Québec
FCJ Refugee Centres est intervenu dans l’affaire, plaidant pour le droit d’accès aux services de garde d’enfants et pour une interdiction plus large de la discrimination fondée sur le statut d’immigration d’une personne
Les demandeurs d’asile ayant de jeunes enfants au Québec sont admissibles au système de services de garde subventionnés de la province, a statué la Cour suprême plus tôt ce mois-ci dans une décision majoritaire axée sur les droits à l’égalité garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.
L’affaire remonte à octobre 2018, lorsque Bijou Cibuabua Kanyinda, originaire de la République démocratique du Congo et mère de trois jeunes enfants, a demandé le statut de réfugiée après être entrée au Canada par Roxham Road, à la frontière du Québec avec les États-Unis.
Pendant que sa demande était en cours d’examen, elle a obtenu un permis de travail et a cherché à obtenir des services de garde subventionnés, mais sa demande a été rejetée au motif que le système public de services de garde du Québec est ouvert aux personnes ayant le statut de réfugié, mais pas à celles dont la demande est en cours d’examen.
Mme Kanyinda a contesté ce règlement devant les tribunaux, dans une cause où FCJ Refugee Centre est intervenu, plaidant pour son droit d’accès aux services de garde et pour une interdiction plus large de la discrimination fondée sur le statut d’immigration.
Le 6 mars, huit des neuf juges de la Cour suprême ont conclu que le règlement québécois violait le droit à l’égalité des femmes réfugiées garanti par l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, tant en entravant leur accès au marché du travail qu’en accentuant leur isolement social.
La Cour suprême a rejeté l’appel du gouvernement et confirmé le jugement de la Cour d’appel du Québec, qui était parvenue à la même conclusion. En guise de réparation, la Cour a pris la décision d’inclure les demandeurs d’asile dans la liste des personnes admissibles aux services de garde subventionnés de la province, conformément à la loi.
Les arguments du FCJ Refugee Centre devant la Cour suprême portaient sur la question de savoir si le statut d’immigration devait être considéré comme un motif analogue en vertu de l’article 15 de la Charte, qui interdit la discrimination fondée sur divers motifs, dont la race, le sexe, etc.
Bien que la Cour n’ait pas reconnu le statut d’immigration comme un motif analogue, cette décision représente une victoire importante. Il est important de noter que le juge en chef Richard Wagner a rédigé une opinion concordante dans laquelle il conclut que les demandeurs d’asile constituent une catégorie analogue en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Par conséquent, désavantager les demandeurs d’asile uniquement en raison de leur statut de demandeur d’asile constituerait une discrimination inadmissible en vertu de la Constitution canadienne. Puisque le juge en chef Wagner a rédigé cette opinion seul, elle ne modifie pas le droit, mais représente un pas important dans la bonne direction.
FCJ Refugee Centre tient à remercier tous les organismes et avocats qui ont travaillé sur cette affaire, notamment Joshua Eisen, avocat interne du FCJ Refugee Centre; Y. Y. Brandon Chen, professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa; le Madhu Verma Migrant Justice Centre; et Bruce Porter, du Social Rights Advocacy Centre.
